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Procédures civiles, pénales, tribunaux administratifs,...ce qui est à connaitre...
Procédure civile Le Code de procédure civile est régi par les dispositions du dahir du 28 septembre 1974 remplaçant le dahir du 12 août 1913.
Il contient les règles communes applicables en matière civile, sociale, commerciale et administrative. Il constitue donc le droit commun de la procédure. Si le législateur décide de soumettre certaines matières à une procédure spécifique il déroge au code de procédure civile par des textes particuliers (juridictions administratifs, juridictions commerciales).
Dans la procédure civile marocaine, c’est le juge et non les parties qui dirige le procès. Ainsi devant :
le tribunal de première instance, le juge préside au déroulement de la procédure et prend toutes les mesures nécessaires pour instruire et juger l’affaire. Il peut ordonner une expertise, une enquête ou une vérification d’écriture ; la Cour d’Appel, il met la procédure en état, ordonne la production de pièces nécessaires et toutes les mesures d’instruction ; la Cour Suprême, le président de la chambre compétente désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. Procédure Pénale Le nouveau code de procédure pénale, publié le 3 octobre 2002, a introduit des innovations visant la garantie du procès équitable ainsi que les droits de la défense. Parmi les principales innovations :
La consecration du principe de la présomption d'innocence; La consécration des garanties du procès équitable; L'introduction de nouveau moyens pour lutter contre le crime et protéger les victimes; La médiation pénale; Le juge unique dans ceertaines affaires; L'instruction devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance; L'appel des arrêts émanant de la chambre criminelle; La protection des mineurs délinquants; Le rôle de la justice dans l'application de la peine. La procédure devant les tribunaux administratifs le tribunal est saisi par une requête écrite, signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc.
La requête doit être présentée dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Après enregistrement de la requête, le Président du tribunal administratif transmet le dossier au Commissaire de la Loi et du Droit et à un juge rapporteur, qu’il désigne pour instruire l’affaire.
Dans le cadre de son instruction, le juge rapporteur est soumis aux dispositions prévues par le code de procédure civile.
Procédure devant les tribunaux de commerce La procédure applicable devant ces juridictions est conforme au schéma classique de quatre phases : la saisine, les convocations aux instances, les jugements ou ordonnances et enfin l’exécution.
La saisine :
Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc.
La procédure orale est totalement exclue devant ces juridictions.
Le Président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt quatre heures.
Les convocations :
Les convocations sont transmises soit par huissier de justice, soit par les voies prévues au code de procédure civile, c’est à dire par un agent de greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie administrative.
Les jugements et ordonnances :
A l’issue de l’audience, le juge rapporteur fixe la date du prononcé du jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. La loi précise que le jugement ne peut être prononcé avant qu’in ne soit dressé in extenso pour éviter le prononcé avant la rédaction de ses attendus.
Le délai d’appel des jugements rendus par le tribunal de commerce est de quinze jours à dater de la notification au lieu des trente jours pour les jugements rendus par le tribunal de première instance.
Le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et même dans ce cas, ordonner des mesures conservatoires ou la remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le délai d’appel pour les ordonnances est également de quinze jours.
Le président du tribunal est par ailleurs compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.
Le délai d’appel est de dix jours, sans que ce délai, ni l’appel lui même, ne suspendent l’exécution de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.
L’exécution des jugements :
La loi prévoit que le Président du tribunal désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution. Celui-ci doit obtenir dans un délai de dix jours, à dater de la demande d’exécution, soit l’exécution de la décision, soit l’intention de la partie condamnée. Il doit dresser un procès-verbal constatant le résultat de sa mission. Source Babfinance. www.babfinance.ma |