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La Société anonyme simplifiée : SAS au Maroc |
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La SAS a été initialement crée en France sous la dénomination...

La Société anonyme simplifiée (« SAS ») a été initialement crée en France sous la dénomination « Société par actions simplifiée » afin de créer un instrument efficace de rapprochement des entreprises, en particulier lorsque est envisagée la création d’une filiale commune. Largement inspirée de la Société par actions simplifiée française, la SAS marocaine offre une structure très souple dont le fonctionnement interne relève pour une large part de la seule volonté de ses membres. Le régime juridique de la SAS marocaine est fixé par les articles 225 et suivants de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. S’agissant d’une société par actions, elle est soumise aux dispositions générales visant ces sociétés mais elle présente les caractéristiques suivantes : Les statuts de la SAS offrent une grande flexibilité dans la mesure où les associés jouissent d’une totale liberté pour fixer dans les statuts la composition de l’organe de gestion, ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives. Cette souplesse permet notamment de limiter a minima les pactes d’actionnaires qui sont habituels lorsque des sociétés appartenant à différends groupes créent une filiale commune. On précisera que malgré la liberté laissée aux associés, la société doit obligatoirement avoir un président désigné dans les statuts, celui-ci disposant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social. Toutefois et à titre d’exemple, les statuts peuvent prévoir soit un président unique, soit un organe collégial composé d’un président et d’autres dirigeants. Il peut également être prévu un comité de direction. La SAS doit être constituée par au moins deux associés personnes morales, contrairement à la SAS française qui peut être constituée entre des personnes physiques ou morales et ne comprendre qu’un seul associé. Par ailleurs, les associés personnes morales doivent avoir un capital minimum de deux millions de dirhams ou la contre-valeur de cette somme en monnaie étrangère. Enfin, sauf pour les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son président ou ses dirigeants doivent faire l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets.
Source: CMS Bureau Francis Lefebvre |