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La constitution des provisions pour dépréciation et des provisions pour risques et charges découlent de
règles comptables en application du principe de
prudence.

Les provisions réglementées sont quant à elles édictées par des règles fiscales et donnent lieu à une  traduction comptable. Dès lors que ces dernières ne sont que la traduction comptable d’un avantage fiscal, leur traitement ne pose pas de problème particulier.
 
Ceci n’est pas le cas pour les provisions pour dépréciation et pour risques et charges qui sont dictées sur le plan comptable par le principe de prudence et dont la déductibilité fiscale est subordonnée à des conditions particulières qui dans certains cas ne convergent pas avec la prudence comptable.

Pourquoi faire des provision ?

- Les provisions doivent être constituées pour faire face :

• soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes :

- non encore réalisées,
 
- que des événements en cours rendent probables.
 
Le caractère probable doit être démontré. Par opposition à la pure éventualité, qui traduit un risque d’ordre général, la probabilité renvoi à l’existence de circonstances particulières et précises qui justifient la constitution d’une provision.
 
Ainsi, une provision destinée à faire face à un risque de survenance de contentieux avec un client qui n’a, à la clôture de l’exercice, effectué aucune démarche dans ce sens (action en justice ou demande de dommages et intérêts), revêt un caractère éventuel et non probable.
 
De la même façon, les provisions pour propre assureur ou les provisions pour garantie, qui sont constituées pour faire face à un risque purement éventuel, ne sont pas admises en déduction. 
 
 Cependant, il convient de préciser qu’une provision ne peut traduire qu’une charge ou une perte dont la survenance est seulement probable et non  encore certaine. Une perte ou une charge certaine est déductible des résultats de l’exercice au cours duquel elle est survenue.

Redaction Babfinance

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