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Continuité de l'exploitation, utilisation des coûts historiques...
Continuité de l'exploitation L'E est normalement considérée comme étant en activité, c'est à dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir prévisible ; il est admis que l'E n'a ni l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l'étendue de ses activités (art 14).
Utilisation des coûts historiques A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'E, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production (art 12).
Permanence des méthodes A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent elles sont décrites et justifiées dans l'annexe (art 11).
Indépendance des exos Elle doit contrôler par inventaire, au moins un fois tous les 12 mois, l'existence et la valeur des élément actifs et passifs du patrimoine (art 8). Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exo peuvent être inscrits dans les comptes annuels (art 15).
Prudence PCG : l'appréciation raisonnable des faits afin d'éviter le risque de transfert sur l'avenir d'incertitudes présentes susceptible de grever le patrimoine et les résultats de l'E.
Non compensation Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat (art 13).
Intangibilité du bilan d'ouverture Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent (art 13).
Importance relative La pertinence de l'information est influencée par sa nature et son importance.
Prééminence du fond sur la forme (ou de réalité sur l'apparence) Il est nécessaire que l'information soit comptabilisée et présentée en accord avec leur substance et la réalité économique et non seulement selon leur forme juridique.
DÉROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES
Elles peuvent être effectuées conformément à l'art 9 du Code de commerce dernier alinéa : "Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé, cette dérogation est mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
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