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ELEMENTS CONSTITUTIFS ET EVALUATION...

ELEMENTS CONSTITUTIFS
Les créances de l'actif circulant représentent essentiellement un droit personnel qui permet à l'entreprise qui le détient, d'exiger de ses débiteurs une obligation de paiement à vue ou à un terme convenu.
Ainsi cette rubrique regroupe en premier lieu :
- les créances issues du cycle normal d'exploitation de l'entreprise, que l'échéance de recouvrement soit à plus ou à moins d'un an (avances et acomptes, clients, TVA récupérable..).
Ces créances sont distinguées, selon qu'elles représentent des factures sur la clientèle en cours d'encaissement, des créances matérialisées par des effets de commerce, ou des produits acquis au cours de l'exercice mais non encore facturés à la clientèle.
- Toute autre créance non financière, ne provenant pas du cycle d'exploitation, et dont le délai de recouvrement, à l'origine, est inférieur ou égal à douze mois (avances au personnel, avances aux associés, acomptes provisionnels..).
Cette rubrique intègre également, par extension, les comptes de régularisation des produits et des charges qui constituent des accroissements d'actif constatés à la clôture, en vertu du principe de spécialisation des exercices, ainsi que des comptes transitoires ou d'attente à régulariser.
En application du principe de clarté, lorsqu'un compte de l'actif circulant est occasionnellement créditeur en fin d'année, il doit être viré dans un compte symétrique du passif circulant
De même, en application du même principe, une créance et une dette envers un même tiers ne peuvent être compensées, sans une convention expresse qui éteint l'une par l'autre; la créance doit figurer distinctement à l'actif circulant, et la dette au passif circulant.
EVALUATION
a) Valeur à l'entrée
Les créances de l'actif circulant sont enregistrées à leur valeur nominale en principal, telle que celle-ci résulte des conventions légales ou contractuelles liant l'entreprise à ses débiteurs.
Les intérêts financiers nettement identifiables en application des conventions établies, ne sont pas inclus dans la valeur nominale de ces créances.
Par contre lorsque ces conventions prévoient une clause de révision des prix, la valeur nominale d'origine est modifiée en plus ou en moins en fonction de l'incidence de ces révisions.
De même, lorsque les conventions ont établi une indexation de la valeur nominale des créances, les écarts issus de cette indexation modifient en plus ou en moins la valeur nominale d'origine, par la contrepartie de comptes d'écarts.
Les créances sont évaluées et constatées, dans le respect absolu du principe de séparation des exercices, dès leur naissance.
Ainsi, une créance doit être constatée dès que la convention dont elle est issue est réputée juridiquement certaine, quelque soit l'exercice d'exécution de l'obligation.
Une fois que la créance acquise est portée à l'actif, elle y demeure inscrite pour la même valeur, jusqu'à son extinction en une ou plusieurs fois, même si elle ne fait l'objet d'aucune réclamation de la part du créancier vis-à-vis du débiteur.
b) Valeur d'inventaire et valeur nette comptable
La valeur d'inventaire d'une créance de l'actif circulant est égale à sa valeur actuelle qui ne correspond pas forcément à celle affectée à la créance dès l'origine.
Ainsi, dans le cas où apparaît un pourcentage de risque de non recouvrement partiel ou total d'une créance, la valeur actuelle de celle-ci devient égal à sa valeur d'entrée, affectée d'une provision pour dépréciation appropriée.
La valeur comptable nette d'une créance est, bien entendu, égale à sa valeur d'entrée diminuée, le cas échéant, de la provision pour dépréciation constituée pour faire face à des risques de non recouvrement.
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