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Conseil national de la comptabilité au Maroc Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Décret n° 2-88-19 du 16 novembre 1989 (16 rebia II 1410) instituant le Conseil national de la comptabilité...

Vu le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel que modifié par le dahir n° 1-61-402 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) ;

Sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 (20 juin 1989),


Article premier : Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la comptabilité.

Article 2 : Le Conseil national de la comptabilité a pour mission, en liaison avec les ministres et organismes compétents de :
- coordonner et synthétiser les recherches théoriques et méthodologiques de comptabilité ainsi que leurs applications pratiques ;
- concevoir, élaborer et proposer les normes comptables générales ou sectorielles ;
- collecter et diffuser toutes informations relatives à la normalisation, l'enseignement et la formation comptables ;
- recommander toutes mesures susceptibles d'améliorer l'information comptable tant au niveau national qu'au niveau des entreprises ;
- coordonner et encourager les actions de recherches, d'études et de perfectionnement se rattachant à la discipline comptable ;
- représenter l'Etat dans les organismes internationaux de normalisation comptable.

Article 3 : Le Conseil national de la comptabilité est préalablement consulté sur toutes réglementations, instructions ou recommandations d'ordre comptable proposées par les administrations, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics ainsi que par les établissements publics, sociétés et entreprises soumis au contrôle financier de l'Etat.

Article 4 : Le Conseil national de la comptabilité est présidé par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Il comprend en outre :
- le ministre des finances ou son représentant ;
- le ministre chargé des travaux publics ou son représentant ;
- le ministre chargé des affaires économiques ou son représentant ;
- le ministre chargé du plan ou son représentant ;
- le directeur des établissements publics et des participations au ministère des finances ;
- le directeur de la statistique au ministère chargé du plan ;
- le directeur de la planification au ministère chargé du plan ;
- le directeur des impôts au ministère des finances ;
- le Trésorier général du Royaume ;
- l'inspecteur général des finances ;
- le directeur du budget au ministère des finances ;
- le directeur des assurances et de la prévoyance sociale au ministère des finances ;
- le directeur du trésor et des finances extérieures au ministère des finances
- le responsable de la comptabilité nationale au ministère chargé du plan ;
- un représentant du ministre du commerce et de l'industrie ;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
- un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
- un représentant du ministre chargé des mines ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;
- un magistrat de la Cour des comptes ;
- un représentant de Bank Al-Maghrib ;
- un représentant de la bourse des valeurs de Casablanca ;
- sept experts comptables exerçant la profession à titre libéral désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
- deux enseignants de la comptabilité désignés par le ministre de l'éducation nationale ;
- deux enseignants de la comptabilité désigné par le directeur de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ;
- quatre comptables salariés désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
- trois représentants des entreprises privées désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
- deux représentants de la fédération des chambres de commerce et d'industrie ;
- un représentant du groupement professionnel des banques marocaines ;
- deux personnalités choisies par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet en raison de leur compétence en matière de comptabilité.
En cas de non proposition par les organisations professionnelles précitées de leur représentants dans le délai imparti par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, celui-ci désignera d'office les membres représentant lesdites organisations.
Le Conseil national de la comptabilité peut faire appel, à titre consultatif. à toute personne dont la participation est jugée utile à ses travaux.

Article 5 : Le Conseil national de la comptabilité tient au moins une assemblée plénière par an.

Article 6 : Le Conseil national de la comptabilité comprend en son sein un comité permanent présidé par l'autorité gouvernementale déléguée par le Premier ministre à cet effet ou son représentant et composé des membres suivants :
- le directeur des établissements publics et des participations au ministère des finances ;
- le directeur de la statistique au ministère du plan ;
- le directeur des impôts au ministère des finances ;
- un secrétaire général, un rapporteur général, un enseignant de la comptabilité et trois experts comptables exerçant la profession à titre libéral nommés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet parmi les membres du Conseil national de la comptabilité ;
- les trois représentants des entreprises privées qui siègent au Conseil national de la comptabilité.
Le Conseil national de la comptabilité peut également créer en son sein toutes autres commissions techniques spécialisées qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 7 : Le comité permanent :
- s'informe de la suite donnée aux avis, propositions et recommandations du Conseil de la comptabilité ;
- assure les liaisons utiles à l'exécution de la mission du Conseil national de la comptabilité ;
- prépare les projets d'avis, de recommandations ou de publications dudit conseil.
Le comité permanent se réunit au moins une fois par trimestre.

Article 8 : Les conditions de fonctionnement du Conseil national de la comptabilité doivent faire l'objet d'un règlement intérieur approuvé par le Premier ministre ou l'autorité déléguée par lui à cet effet.

Article 9 : Le ministre des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel

Source: http://www.maroc-compta.com

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