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(promulguée par le dahir n° 1-95-243 du 30 décembre 1995 portant loi n° 45-95 et abrogée, à compter du 1er janvier 2001 par l'article 11 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 promulguée par le dahir n° 1-00-351 du 26 décembre 2000 )

 

Champs d’application
A compter du 1er janvier 1996, il est institué au profit du budget général de l'Etat, une taxe sur les profits nets réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions d'actions et parts sociales - à l'exclusion des actions cotées à la bourse des valeurs - émises par les sociétés autres que les sociétés à prépondérance immobilière définies au §I de l'article 5 de la loi de Finances pour l'année 1978, n° 1-77 et les sociétés immobilières transparentes au sens de l'article 2 de la loi n° 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés.


Exonération
Est exonéré de la taxe, le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions réalisées au cours d'une année civile qui n'excèdent pas le seuil de 20.000 dirhams.

Détermination de la base imposable
Le profit net de cession visé au I ci-dessus est constitué par la différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession notamment les frais de courtage et de commission;
- et le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l'occasion de cette acquisition notamment les frais de courtage et de commission
- Le prix d'acquisition majoré, le cas échéant, des frais prévus ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient de réévaluation prévu au §II de l'article 5 de la loi de Finances pour l'année 1978 n° 1-77.


Le taux de la taxe :
Le taux de la taxe est fixé à 10%
Le profit net de cession est arrondi à la dizaine de dirhams inférieure et le montant de la taxe est arrondi au dirham supérieur.

Redevable et mode de perception
La taxe est due par le cédant.

Celui-ci est tenu d'en verser spontanément le montant dans le délai de déclaration, prévu au paragraphe
VI  ci-dessous, à la caisse de receveur de l'enregistrement de son lieu de résidence. Le versement de la taxe s'effectue par bordereau avis sur ou d'après un modèle fourni par l'administration.

Obligations des redevables :
Le redevable de la taxe doit remettre, contre récépissé, en même temps que le versement de la taxe prévu au paragraphe V  ci-dessus une déclaration au receveur de l'enregistrement dans les deux mois qui suivent celui de la cession.

La déclaration est rédigée sur ou d'après un modèle fourni par l'Administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux prix d'acquisition des actions ou parts sociales cédées.

A défaut de déclaration dans le délai prescrit et en l'absence de justification du prix d'acquisition, l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées compétent, invite le redevable par lettre recommandée avec accusé de réception, à se conformer aux dispositions du présent paragraphe et à celles du paragraphe V  ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite lettre. Passé ce délai, l'imposition est établie d'office, par voie de rôle, au taux de 10 % du prix de cession.

Déclaration annuelle :
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d'après un imprimé modèle fourni par l'administration, qu'ils sont tenus d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle desdites cessions, à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de leur siège.

Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1) la dénomination et l'adresse de l'intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;
2) les nom, prénom et adresse du cédant ;
3) le numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ;
4) la dénomination des titres cédés ;
5) le solde des plus ou moins values résultant des cessions effectuées au cours de l'année. "

Date d'application :
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er juillet 1999 sous réserve de ce qui suit :

l'obligation de la retenue à la source et de la déclaration annuelle prévue respectivement aux paragraphes V et VI bis de l'article 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 précitée n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2000.

Les bénéficiaires des profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte, pour lesquelles la retenue à la source par

les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres est applicable à compter du 1er janvier 2000, doivent souscrire la déclaration afférente aux cessions effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1999 et effectuer le versement de la taxe correspondant auxdits profits dans les conditions visées au A du paragraphe VI de l'article 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 précitée tel que modifié.

Toutefois, à titre transitoire pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1999, pour les porteurs d'actions ou parts d'OPCVM, la taxe doit être calculée par lesdits OPCVM, retenue et versée par leurs établissements dépositaires dans les conditions prévues au 2° alinéa du b) du paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances transitoire n° 45-95 précitée tel que modifié.

Dispositions relatives aux réclamation, aux contrôles, et aux sanctions :
Sont applicables à la taxe sur les profits de cession d'actions et parts sociales, les dispositions relatives aux réclamations, à la prescription, au contrôle et aux sanctions prévues en matière d'impôt général sur le revenu.

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